S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
34. Le ministre attribue la licence lorsque l’adjudicataire lui fournit les éléments mentionnés à l’article 33 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi.
À défaut pour l’adjudicataire de lui fournir ces éléments, le ministre peut sélectionner un nouvel adjudicataire. L’article 30 s’applique à cette nouvelle sélection.
D. 1253-2018, a. 34.
En vig.: 2018-09-20
34. Le ministre attribue la licence lorsque l’adjudicataire lui fournit les éléments mentionnés à l’article 33 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi.
À défaut pour l’adjudicataire de lui fournir ces éléments, le ministre peut sélectionner un nouvel adjudicataire. L’article 30 s’applique à cette nouvelle sélection.
D. 1253-2018, a. 34.